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Déontologie

  

En tant que membre de l’Ordre des Experts Comptables, nous sommes soumis à un code de déontologie qui garantit à nos clients un savoir-faire et le respect d’une éthique.


PRESTATION DE SERMENT

Article 143 
Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après : « Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. » Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l’ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l’expert-comptable.

 
 
OBLIGATION DE FORMATION
 
Article 145  (extrait) 
Les experts comptables exercent leur activité avec compétence, conscience  et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité. Elles doivent en conséquence s’attacher à compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales.
 
Article 148
 Les personnes mentionnées à l’article 141 s’assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu’ils appliquent les critères de qualité qui s’imposent à la profession et qu’ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147. 
 
SECRET PROFESSIONNEL
 
Article 147 
Sans préjudice de l’obligation au secret professionnel, les experts comptables sont soumis à un devoir de discrétion dans l’utilisation de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
 
DEVOIR ENVERS LES CLIENTS
 
Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
 
Article 158 (extrait) 
Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable.
 
Article 159  
En cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 1er s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164. 

 

Article 160  
Avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l’un des ressortissants de son conseil qu’il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivant du nouveau code de procédure civile. L’arbitre veille au respect d’une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.

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